Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Ευρωκαταδίκη Ελλάδας για παραβίαση δικαιώματος για δίκαιη δίκη του Παν. Βήχου


Ευρωκαταδίκη Ελλάδας για παραβίαση δικαιώματος για δίκαιη δίκη του
Παναγιώτη Βήχου





FREE photo hosting by Fih.gr
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών
του Ελσίνκι
(ΕΠΣΕ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημερινή
ομόφωνη
καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
στην Υπόθεση Βήχου.
Η σχετική προσφυγή με αριθμό Νο. 34692/08 υποβλήθηκε
στο ΕΔΔΑ από το ΕΠΣΕ. Η Ελλάδα, κατά το ΕΔΔΑ, παραβίασε το άρθρο 6.1 (δικαίωμα
σε δίκαιη δίκη μέσα σε λογική προθεσμία) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) γιατί η μια ποινική διαδικασία σε βάρος
του Παναγιώτη Βήχου κράτησε πέντε χρόνια ενώ η άλλη εκκρεμεί επί οκτώ χρόνια
στο στάδιο της προδικασίας. Η Ελλάδα παραβίασε επίσης το Άρθρο 13 (δικαίωμα
πραγματικής προσφυγής) της ΕΣΔΑ γιατί δεν υπάρχει στο εσωτερικό δίκαιο ένδικο
μέσο για να προσφύγει το κάθε θιγόμενο άτομο από την παραβίαση του δικαιώματος
σε δίκαιη δίκη μέσα σε λογική προθεσμία που προβλέπεται από το Άρθρο 6.1 της
ΕΣΔΑ. Η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει 6.500 ευρώ στον Παναγιώτη Βήχο για ηθική
βλάβη και 1.000 ευρώ στο ΕΠΣΕ για έξοδα προσφυγής στο ΕΔΔΑ. Η απόφαση είναι
διαθέσιμη μόνο στα γαλλικά στην ιστοσελίδα:

ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)


http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1377_echr_vihos_greek.doc



FREE photo hosting by Fih.gr






Παναγιώτης Βήχος





(




Το ΕΠΣΕ ανέλαβε να υποβάλει την προσφυγή στο
ΕΔΔΑ στις 4 Ιουλίου 2008. Μετά την εξαντλητική μελέτη της δικογραφίας σε
συνδυασμό με τη γνώση της δημόσιας δράσης του Παναγιώτη Βήχου
(διαχειριστή του Πολιτικού Καφενείου

http://www.politikokafeneio.com
) σχημάτισε την πεποίθηση ότι η ποινική
δίωξή του είχε μορφή αντιποίνων για την πολιτική δράση του και ιδιαίτερα την
καταγγελία του το 1998 για την ύπαρξη κυκλωμάτων σωματεμπορίας με εμπλοκή
αξιωματικού της αστυνομίας στη Σαντορίνη.[1]


Χαρακτηριστικό είναι πως, από το 2003 που
ξεκίνησε η δίωξη με κατ’ οίκο έρευνα, κατάσχεση του σκληρού δίσκου και
προσαγωγή του Παναγιώτη Βήχου από την αστυνομία, στη δικογραφία δεν υπάρχει
κανένας μάρτυρας κατηγορίας.


Επίσης, μετά την κοινοποίηση της προσφυγής από
το ΕΔΔΑ στην Ελλάδα τον Απρίλιο 2010, η απαλλακτική εισαγγελική πρόταση της 24
Φεβρουαρίου 2010[2]
προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε
από παραπομπή του σε δίκη ενώπιον του Β’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
στις 16 Φεβρουαρίου 2011 με ένα σύντομο, εξωφρενικό και αόριστο κατηγορητήριο
(όπως άλλωστε φαίνεται από σύγκρισή του με την αποσυρθείσα απαλλακτική
πρόταση) για πορνογραφία ανηλίκων![3]
Στη δίκη αυτή, τη νομική υπεράσπιση του Παναγιώτη Βήχου έχει αναλάβει το ΕΠΣΕ,
ενώ έχει εκδηλωθεί ευρύτατη στήριξη από δεκάδες πολιτικούς, πανεπιστημιακούς
και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών (βλπ. κατάλογο


http://www.politikokafeneio.com/neo/modules.php?name=News&file=article&sid=9100
)


Ας σημειωθεί πως στα πλαίσια της υπόθεσης
αυτής, στις 7 Ιανουαρίου 2008, ο Παναγιώτης Βήχος αθωώθηκε από το Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών
όπου δικαζόταν με την κατηγορία της διευκόλυνσης
ακολασίας άλλων.[4]
Στη δίκη εκείνη είχε καταθέσεις ως μάρτυρας υπεράσπισης και ο Εκπρόσωπος
του ΕΠΣΕ
Παναγιώτης Δημητράς.


Επίσης, στις 22 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο
Εφετών Αθηνών
απάλλαξε τον Παναγιώτη Βήχο από την κατηγορία της
μαστροπείας.[5]


Το ΕΠΣΕ εντόπισε πολλαπλές παραβιάσεις των
δικαιωμάτων του Παναγιώτη Βήχου σε δίκαιη δίκη (Άρθρο 6 της ΕΣΔΑ) και σεβασμό
της ιδιωτικής ζωής (Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) κατά την πολύχρονη διαδικασία και τις
περιέλαβε στην προσφυγή στο ΕΔΔΑ. Συγκεκριμένα, στην αρχική κατάθεσή του της
21 Φεβρουαρίου 2003 ο Παναγιώτης Βήχος δεν είχε την αρωγή δικηγόρου, δεν του
δόθηκε αντίγραφο του σκληρού δίσκου που κατασχέθηκε, οι κατηγορίες βασίστηκαν
σε εξέταση του δίσκου από την αστυνομία που ήταν παράνομη καθώς ο αρμόδιος
εισαγγελέας είχε απορρίψει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, δεν
εξετάσθηκαν οι συντάκτες της έκθεσης εξέτασης του σκληρού δίσκου στην οποία
στηρίχθηκαν τα κατηγορητήρια, οι κατηγορίες σε βάρος του δεν ήταν ποτέ
συγκεκριμένες, ενώ τέλος υπήρξε παραβίαση της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας
αφού η εφημερίδα
Espresso
της 23 Φεβρουαρίου 2003 βασισμένη σε πληροφορίες από την αστυνομία τον
παρουσίαζε ως δράστη παράνομων πράξεων για τις οποίες τότε δεν είχε καν
ασκηθεί δίωξη.


Το ΕΔΔΑ δεν έκανε παραδεκτή την προσφυγή σε ότι
αφορά τις παραβιάσεις αυτές γιατί ο Παναγιώτης Βήχος δεν είχε εξαντλήσει τα
εγχώρια ένδικα μέσα αφού δεν τις είχε επικαλεστεί ενώπιον των ελληνικών
δικαστηρίων κατά τα διάφορα στάδια της προδικασίας ή στην πρώτη δίκη. Το ΕΔΔΑ
μάλιστα επισήμανε πως όσες από τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις αφορούν τη
διαδικασία που οδήγησε στην επικείμενη δίκη είναι πρόωρες αφού ο
κατηγορούμενος μπορεί να τις επικαλεστεί ενώπιον του δικαστηρίου, κάτι που
φυσικά θα κάνει η νομική υπεράσπιση που του παρέχει το ΕΠΣΕ.


Το ΕΔΔΑ τέλος δεν δέχθηκε πως η απόσυρση της
απαλλακτικής πρότασης και παραπομπή του Παναγιώτη Βήχου σε δίκη είχε σχέση με
την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, οπότε θα υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 34 για το
δικαίωμα υποβολής ατομικής προσφυγής ανεμπόδιστα.



35 καταδίκες της Ελλάδας από διεθνή (ημι-)δικαστικά
όργανα σε υποθέσεις του ΕΠΣΕ




Το ΕΠΣΕ γνωστοποιεί πως η απόφαση στην
Υπόθεση Βήχου κατά Ελλάδας
αποτελεί τη 13η καταδικαστική
απόφαση σε βάρος της Ελλάδας μετά από προσφυγές του ΕΠΣΕ που οδήγησαν σε
καταδίκη της Ελλάδας για 26 παραβιάσεις άρθρων της ΕΣΔΑ. Η Ελλάδα έχει επίσης
καταδικαστεί για 9 παραβιάσεις άρθρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα μετά
από 4 προσφυγές του ΕΠΣΕ. Αναλυτικός κατάλογος των 17 υποθέσεων και 35
καταδικών της Ελλάδας ακολουθεί.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΣΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:

35 ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ 17 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣΕ 2005-2011

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:

26 ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ 13 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣΕ 2005-2011

1-3. Μπέκος & Κουτρόπουλος (προσφυγή
15250/02 με Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC) – απόφαση
13/12/05 – θύματα Ρομά). Τρεις παραβιάσεις των άρθρων: 3 (κακομεταχείριση από
ΕΛΑΣ), 3 (απουσία αποτελεσματικής έρευνας) και 14 (μη διερεύνηση ρατσιστικού
κινήτρου). Απόφαση στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee295.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=1501

4-5. Ζελίλωφ (προσφυγή 17060/03 –
απόφαση 24/5/07 – θύμα Ελληνοπόντιος). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 3
(κακομεταχείριση από ΕΛΑΣ) και 3 (απουσία αποτελεσματικής έρευνας). Απόφαση
στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee413.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3135

6-7. Καραγιαννόπουλος (προσφυγή 27850/03
– απόφαση 21/6/07 – θύμα Ρομ). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 2 (τραυματισμός με
μόνιμη αναπηρία από ΕΛΑΣ) και 2 (απουσία αποτελεσματικής έρευνας). Απόφαση στα
ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee419.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3152

8-9. Celniku (προσφυγή 27850/03 –
απόφαση 5/7/07 – θύμα Αλβανός). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 2 (θάνατος κατά τη
διάρκεια επιχείρησης της ΕΛΑΣ) και 2 (απουσία αποτελεσματικής έρευνας).
Απόφαση στα ελληνικά



http://www.nsk.gr/edad/ee424.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3157

10. Gjashta (προσφυγή 4983/04 – απόφαση
18/10/07 – θύμα Αλβανός). Μια παραβίαση του άρθρου: 6 παράγραφος 1 (υπερβολική
καθυστέρηση διαδικασίας). Απόφαση στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee436.pdf
.

11-12. Πετροπούλου-Τσακίρη (προσφυγή
44803/04 με ERRC – απόφαση 6/12/07 – θύμα Ρομνί). Δύο παραβιάσεις των άρθρων:
3 (απουσία αποτελεσματικής έρευνας για κακομεταχείριση από ΕΛΑΣ) και 14 (μη
διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου και ρατσιστική συμπεριφορά). Απόφαση στα
ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee448.pdf.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3201

13-14. Αλεξανδρίδης (προσφυγή 19516/06 –
απόφαση 21/2/08 – θύμα άθεος). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 9 (αποκάλυψη
θρησκευτικών πεποιθήσεων σε ορκωμοσία στο δικαστήριο) και 13 (απουσία
δυνατότητας πραγματικής προσφυγής). Απόφαση στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee453.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3245

15-16. Σαμπάνης και λοιποί (προσφυγή
32526/05 – απόφαση 5/6/08 – θύματα Ρομά). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 14
(διακριτική μεταχείριση) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 1
(δικαίωμα στην εκπαίδευση) και 13 (απουσία δυνατότητας πραγματικής προσφυγής).
Απόφαση στα ελληνικά



http://www.nsk.gr/edad/ee494.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://m.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3302

17. Λεωνίδης (προσφυγή 43326/05 –
απόφαση 8/1/09 – θύμα Ελληνοπόντιος). Μια παραβίαση του άρθρου 2 (θάνατος κατά
τη σύλληψη από ΕΛΑΣ). Απόφαση στα ελληνικά:

http://www.nsk.gr/edad/ee587.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3395

18-20. Γκαλότσκιν (προσφυγή 2945/07 –
απόφαση 14/1/10 – θύμα Ελληνοπόντιος). Τρεις παραβιάσεις των άρθρων: 3
(κακομεταχείριση από ΕΛΑΣ), 3 (απουσία αποτελεσματικής έρευνας), 6.1
(υπερβολική καθυστέρηση διαδικασίας). Απόφαση στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee635.pdf

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3578


21-22. Στεφάνου (προσφυγή 2954/07 –
απόφαση 22/4/10 – θύμα Ρομ). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 3 (κακομεταχείριση
από ΕΛΑΣ) και 6.1 (υπερβολική καθυστέρηση διαδικασίας). Απόφαση στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee702.pdf

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3640

23-24. Δημητράς και λοιποί (προσφυγές
42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08 – απόφαση 3/6/2010 – θύματα
τρεις άθεοι και μια εβραία). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 9 (αποκάλυψη
θρησκευτικών πεποιθήσεων σε καταθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης) και 13
(απουσία δυνατότητας πραγματικής προσφυγής). Απόφαση στα ελληνικά

http://www.nsk.gr/edad/ee697.pdf

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3648

25-26. Βήχος (προσφυγή 34692/08 –
απόφαση 10/2/11). Δύο παραβιάσεις των άρθρων: 6.1 (υπερβολική καθυστέρηση
διαδικασίας) και 13 (απουσία δυνατότητας πραγματικής προσφυγής). Απόφαση στα
ελληνικά μη διαθέσιμη – στα γαλλικά


http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881324&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3734

Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:

5 ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ 2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣΕ 2005-2010

1-3. Συλλογική προσφυγή ERRC (προσφυγή
15/03 σε συνεργασία με ΕΠΣΕ – απόφαση 8/12/04). Τρεις παραβιάσεις του άρθρου
16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για α) ανεπάρκεια μόνιμων κατοικιών για
Ρομά β) έλλειψη διευκολύνσεων στις περιπτώσεις προσωρινής στάθμευσης Ρομά και
γ) αναγκαστική έξωση και άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται στους Ρομά. Απόφαση
στα ελληνικά

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2007_files/errc_v_greece_de

cision_greek_official_translation.doc. Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=747

4-5. Συλλογική προσφυγή από το Διεθνές
Κέντρο για τη Νομική Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (INTERIGHTS)
(προσφυγή 49/2008 σε συνεργασία με ΕΠΣΕ – απόφαση 11/12/2009). Δύο παραβιάσεις
του άρθρου 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για α) απαράδεκτες συνθήκες
διαβίωσης πολλών οικογενειών Ρομά και β) αναγκαστική έξωση οικογενειών Ρομά
χωρίς ουσιαστικά διαθέσιμα ένδικα μέσα. Απόφαση στα ελληνικά μη διαθέσιμη –
στα αγγλικά:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC49Merits_en.pdf
.

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3647
.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΗΕ:

4 ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ 2 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣΕ 2008 - 2010

1. Καλαμιώτης (αναφορά 1486/0206 με OMCT
– απόφαση 24/7/08 – θύμα Ρομ). Παραβίαση του Άρθρου 2 παράγραφος 3 (δικαίωμα
για αποτελεσματικό ένδικο μέσο και αποζημίωση) σε συνδυασμό με το Άρθρο 7
(απαγόρευση βασανιστηρίων) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα. Απόφαση στα ελληνικά: http://www.nsk.gr/dedhe/de2.pdf


Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3330

2-4. Γεωργόπουλος – Γεωργοπούλου και
επτά παιδιά τους (αναφορά 1799/2008 – απόφαση 29/7/2008 – θύματα Ρομά).
Παραβίαση των Άρθρων 17 (προστασία οικογένειας και οικία), 23 (προστασία
οικογένειας) και 27 (προστασία μειονοτήτων) μόνα τους και σε συνδυασμό με το
Άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, και 3 – δικαίωμα σε αποτελεσματική νομική προστασία
και αποζημίωση χωρίς διακρίσεις) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα. Απόφαση στα ελληνικά μη διαθέσιμη – στα αγγλικά:

http://daccess-ods.un.org/TMP/4764791.13101959.html

Σχετικό δελτίο τύπου ΕΠΣΕ:


http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3709

PREMIÈRE SECTION



AFFAIRE VIHOS c. GRÈCE

(Requête no 34692/08)



http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=881324&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

ARRÊT

STRASBOURG

10 février 2011

Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.

En l'affaire Vihos c. Grèce,

La Cour européenne des droits de
l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić,
présidente,

Christos Rozakis,


Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,


Giorgio Malinverni,

George Nicolaou,
juges,

et de Søren Nielsen, greffier de
section,

Après en avoir délibéré en
chambre du conseil le 18 janvier 2011,

Rend l'arrêt que voici, adopté à
cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 34692/08) dirigée contre la République hellénique et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Panayotis Vihos (« le requérant »), a
saisi la Cour le 4 juillet 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).

2. Le requérant est représenté
par le Greek Helsinki Monitor, une organisation non-gouvernementale ayant son
siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été
représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès
du Conseil juridique de l'Etat.

3. Le requérant allègue en
particulier un dépassement du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 §
1 de la Convention ainsi qu'une violation de l'article 13.

4. Le 3 février 2010, le
président de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés des
articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 13 au Gouvernement. Comme le permet
l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1944
et réside à Athènes.

6. Le requérant est musicien
professionnel, professeur de musique et syndicaliste. Il est aussi membre du
parti révolutionnaire des travailleurs et trotskystes et contribue au journal
bimensuel du parti « Nea Prooptiki ».

7. Le 21 février 2003, trois
officiers de police procédèrent à une perquisition à son domicile à Athènes.
Ils déclarèrent agir dans le cadre d'une enquête préliminaire, suite à une
plainte déposée par une avocate de l'île de Crète, dont le nom et les
coordonnées se trouvaient sur un site pornographique d'internet comme
recherchant des partenaires sexuels. Les policiers saisirent le disque dur de
l'ordinateur du requérant et lui demandèrent de signer le procès-verbal de
saisie. Il ressortait de ce document que l'enquête concernait des infractions
de faux et de diffamation aggravée.

8. Le requérant fut convoqué le
même jour à la direction générale de la police d'Athènes pour y faire une
déposition. Selon lui, les questions posées concernaient la prétendue mise sur
le site pornographique du nom de l'avocate, mais aussi sur son implication
dans la gestion de ce site, qui touchait également à la pornographie
pédophile. Le requérant prétendit qu'il recherchait des informations sur de
tels sites pour pouvoir les dénoncer. Il se plaignit qu'il s'agissait d'une
tentative de la police de porter atteinte à sa crédibilité en raison de procès
en cours relatifs à un trafic de femmes à Santorin qu'il avait dénoncé le 5
septembre 1998 et qui mettait en cause des membres de la police de l'île.

9. Le 23 février 2003, un
tabloïd, l'« Espresso », publia un article qui présentait le requérant comme
soupçonné d'être membre d'un réseau pornographique sur internet et indiquait
la police comme source de ces informations. L'article avait pour titre « Un
réseau organise des orgies – arrestation d'un musicien connu qui clame son
innocence ». Il précisait que ce réseau avait été dénoncé par une jeune
avocate de Crète dont les informations avaient conduit la police jusqu'aux
organisateurs de ces « parties ». Il ajoutait que la police impliquait le
musicien connu Panayotis Vihos, qui soutenait qu'il s'agissait là d'un complot
à son encontre en raison de son appartenance à un mouvement de gauche.
L'article précisait que les policiers spécialisés dans le crime électronique
avaient traqué pendant des mois les annonces parues sur internet afin d'en
identifier leurs auteurs.

10. Plus précisément, le
passage concernant le requérant indiquait ce qui suit :

« Par la suite, les hommes de la
sécurité ont repéré l'homme et (...), à 11h du matin, ils se sont rendus chez
lui. Une équipe de la police a perquisitionné l'appartement de Panayotis
Vihos, en présence d'un procureur. L'ordinateur, les livres et les CDs du
musicien connu et responsable du site internet « contre-information » ont été
fouillés par les policiers afin de trouver des éléments incriminants. M. Vihos
a été conduit à la direction générale de la police d'Athènes. Après avoir
déposé pendant plusieurs heures et répondu aux questions des policiers, il a
été relâché, sans qu'il soit précisé si une action pénale a été engagée contre
lui. Selon des sources policières, le dossier a été transmis au procureur
compétent, qui pourrait engager des procédures contre les personnes impliquées
».

11. Le 6 mai 2003, l'enquête de
police pour faux et diffamation aggravée était close et le dossier envoyé au
parquet d'Athènes. La police y mentionnait qu'elle avait entre-temps à nouveau
interrogé la plaignante, qui avait déclaré que, depuis sa plainte, son
ex-compagnon lui avait révélé que c'était sa nouvelle amie qui avait mis son
nom sur le site pornographique. Tant l'ordinateur de cette femme que le disque
dur du requérant furent envoyés au laboratoire de la police pour examen.

12. Le 16 février 2004, le
parquet d'Athènes décida de transmettre l'affaire au parquet d'Héraklion, en
Crète, comme le suspect principal dans cette affaire – l'amie de
l'ex-compagnon de l'avocate – habitait cette île. Celle-ci fut renvoyée en
jugement devant la cour d'appel criminelle d'Héraklion le 28 juin 2007.

13. Entre-temps, le disque dur
du requérant avait fait l'objet d'un examen et d'un rapport de la police
d'Héraklion daté du 21 décembre 2006. Ce rapport fut transmis, le 12 mars
2007, au parquet d'Héraklion, puis le 23 mars 2007 au parquet d'Athènes, lieu
de résidence du requérant. Selon le requérant, le disque dur avait déjà
antérieurement fait l'objet d'un examen par la police, en dépit du refus du
procureur de lever le secret de communication au motif que l'acte reproché au
requérant ne tombait pas sous le coup de la loi prévoyant une telle levée.

14. Le 17 avril 2007, le
parquet d'Athènes ouvrit un nouveau dossier. Il porta contre le requérant une
accusation du chef d'avoir facilité la débauche d'autrui, de pornographie
pédophile et de proxénétisme. Le 17 août 2007, le dossier fut scindé en raison
du risque de prescription du délit d'avoir facilité la débauche d'autrui. Ce
dossier fut envoyé le 14 septembre 2007, aux fins d'enquête préliminaire, à la
direction de la répression du crime électronique, trafic d'antiquités et
mœurs. Le dossier fut confié à un procureur le 25 octobre 2007.

15. Le 3 octobre 2007, le
requérant fut cité à comparaître devant la police pour y être entendu. Il fut
alors informé que les accusations contre lui n'étaient plus celles de faux et
de diffamation aggravée, mais d'avoir facilité la débauche d'autrui. Il fut
autorisé à faire une copie du dossier et, à sa lecture, il se rendit compte,
selon lui pour la première fois, qu'il y avait en outre une instruction
ouverte à son encontre pour pornographie pédophile et proxénétisme. Selon
l'acte d'accusation, le requérant était soupçonné d'avoir été, entre les 17
juillet et 25 novembre 2002, l'administrateur de sites pornographiques
pédophiles. Le requérant souligne qu'aucun document du dossier n'indiquait les
éléments de preuve sur lesquels les accusations étaient fondées, sauf les
heures auxquelles il se connectait sur internet.

16. Le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal correctionnel d'Athènes du chef d'avoir facilité
la débauche d'autrui dans un but d'enrichissement personnel. Par un jugement
du 7 janvier 2008 (mis au net le 28 novembre 2008), il fut acquitté sur
proposition du procureur qui plaida que « le dossier était lacunaire et qu'il
n'était pas démontré que l'accusé avait commis des actes répréhensibles dans
un but d'enrichissement ».

17. Le dossier relatif aux
chefs d'accusation de pornographie pédophile et de proxénétisme fut transmis
au tribunal correctionnel aux fins de l'instruction et confié à un procureur
le 17 août 2007. Le 25 février 2010, le procureur près le tribunal
correctionnel adressa à la chambre d'accusation de celui-ci une proposition
motivée d'acquittement du requérant. Le 22 avril 2010, la chambre d'accusation
retourna le dossier au procureur qui, le 23 avril 2010, le transmit au
procureur près la cour d'appel d'Athènes pour que celui-ci détermine s'il y
avait des motifs suffisants pour renvoyer le requérant en jugement. Le 16 juin
2010, le procureur près la cour d'appel transmit le dossier au président de la
cour d'appel en indiquant qu'il existait suffisamment de preuves concernant la
pornographie impliquant des mineurs pour renvoyer le requérant en jugement. Le
24 juin 2010, le président rendit le dossier au procureur en exprimant son
accord pour le renvoi du requérant devant la cour d'appel criminelle d'Athènes
composée de trois membres.

18. Le 24 août 2010, le
procureur près la cour d'appel renvoya le requérant en jugement pour
pornographie impliquant des mineurs. L'audience devant la cour criminelle
d'appel fut fixée au 16 février 2011.

19. Le 22 octobre 2010, la
chambre d'accusation décida de ne pas poursuivre le requérant du chef de
proxénétisme.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20. Le requérant allègue que la
durée des deux procédures pénales à son encontre, celle concernant
l'accusation d'avoir facilité la débauche et celle visant la pornographie
pédophile et le proxénétisme, a méconnu le principe du « délai raisonnable »
tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »

21. Le Gouvernement s'oppose à
cette thèse.

22. Le requérant soutient,
qu'entendu le 21 février 2003 après une perquisition à son domicile, il a été
acquitté dans la première procédure le 7 janvier 2008 par le tribunal
correctionnel, alors que l'autre est encore pendante.

A. Sur la recevabilité

23. La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

24. Le Gouvernement soutient
que la durée des deux procédures n'est pas excessive. La procédure relative au
chef d'accusation d'avoir facilité la débauche d'autrui a débuté le 17 avril
2007 et a été achevée dans un délai de cinq mois, à savoir du 18 août 2007 au
7 janvier 2008, date du jugement du tribunal correctionnel. Celle relative au
chef d'accusation de pornographie pédophile et de proxénétisme a commencé le
17 avril 2007 et est encore en partie pendante devant la cour d'appel
criminelle d'Athènes. Toutefois, un tel délai n'est pas déraisonnable dans une
affaire qui concerne la commission de crimes contre des mineurs.

25. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH
1999-II).

26. La Cour note que le 21
février 2003, trois officiers de police ont procédé à une perquisition au
domicile du requérant à Athènes. Ils ont déclaré agir dans le cadre d'une
enquête préliminaire, suite à une plainte déposée par une avocate. L'enquête
concernait des infractions de faux et de diffamation aggravée. Le requérant a,
le même jour, été convoqué à la direction générale de la police d'Athènes pour
déposer. Le disque dur du requérant a fait l'objet d'un examen et d'un rapport
de la police d'Héraklion daté du 21 décembre 2006. Ce rapport a été transmis,
le 12 mars 2007, au parquet d'Héraklion puis, le 23 mars 2007, au parquet
d'Athènes, lieu de résidence du requérant.

27. Il apparaît que c'est suite
à l'examen du disque dur du requérant que, le 17 avril 2007, le parquet
d'Athènes a ouvert un nouveau dossier et porté une accusation contre le
requérant, d'une part, pour avoir facilité la débauche d'autrui, et, d'autre
part, pour pornographie pédophile et proxénétisme.

28. Si la mise en accusation a
effectivement eu lieu le 17 avril 2007 comme le soutient le Gouvernement, la
Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer en matière de
poursuites pénales peut commencer antérieurement si les soupçons dont un
requérant fait l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation,
notamment lorsque les autorités procèdent à une perquisition et effectuent une
saisie (Eckle c. Allemagne, arrêt du 13 juillet 1982, série A no 51, § 73).
Or, tel était le cas en l'espèce le 21 février 2003, lorsqu'il y a eu
perquisition et saisie de l'ordinateur du requérant, sur la base duquel les
accusations ont été ultérieurement portées, et audition liée à la gestion du
site internet en cause. Au cours de celle-ci, les questions posées
concernaient, selon les affirmations du requérant non contredites par le
Gouvernement, non seulement la prétendue mise sur le site pornographique du
nom de l'avocate, mais aussi son implication dans la gestion de ce site, qui
touchait également à la pornographie pédophile. En outre, la Cour note qu'en
ce qui concerne l'accusation d'avoir facilité la débauche d'autrui, il était
clairement fait état, dans l'article du tabloïd « l'Espresso » du 23 février
2003, que les soupçons en la matière provenaient de source policière. A la
lumière de ces éléments, c'est donc la date du 21 février 2003 qui constitue
aux yeux de la Cour le dies a quo pour les deux procédures.

29. Quant au dies ad quem de la
première procédure, la Cour retient la date du 7 janvier 2008, et non celle de
la mise au net, car le procureur n'a pas formé appel contre le jugement du
tribunal correctionnel. Enfin, la deuxième procédure est encore en partie
pendante devant la cour d'appel criminelle d'Athènes. Il s'ensuit que la
première a duré un peu moins de cinq ans pour un seul degré de juridiction et
la seconde plus de sept ans pour la seule phase de l'instruction.

30. La Cour considère que de
tels délais ne sont pas compatibles avec les exigences d'un procès dans un
délai raisonnable et conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention en l'espèce.

II. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

31. Le requérant se plaint
qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle il aurait pu s'adresser
pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article
13 de la Convention aux termes duquel :

« Toute personne dont les droits
et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles. »

32. Le Gouvernement soutient
que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, car, selon lui, il
n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». Il soutient aussi que le
requérant aurait pu saisir le tribunal administratif d'Athènes d'une action en
dommages-intérêts sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement
du code civil.

A. Sur la recevabilité

33. La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

34. La Cour rappelle que
l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale
permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par
l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000 XI).

35. Par ailleurs, la Cour a
déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas
aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention
leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Fraggalexi c.
Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18 23). De plus, dans l'affaire Tsoukalas
c. Grèce (no 12286/08, 22 juillet 2010), la Cour a jugé que la voie de recours
offerte par l'article 105 précité ne répondait pas aux exigences de l'article
13 de la Convention car elle n'existait pas à un degré suffisant de certitude
et que le seul arrêt existant en la matière, rendu par une juridiction de
premier degré le 31 octobre 2008, était postérieur à la date d'introduction de
la requête, comme c'est le cas aussi dans la présente affaire.

36. La Cour ne distingue en
l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.

37. Dès lors, la Cour estime
qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison
de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants
d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai
raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES
VIOLATIONS ALLÉGUÉES

38. Le requérant se plaint, en
outre, de deux violations supplémentaires de l'article 6 §§ 1 et 3 de la
Convention : il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable car, lors de
sa déposition à la police, le 21 février 2003, il n'a pas été assisté par un
avocat ; puis, il n'a pas eu accès à tous les éléments de preuve, notamment le
disque dur de son ordinateur saisi, et enfin le seul élément incriminant
contre lui provenait de l'examen du contenu du disque dur qui était illégal,
car le procureur avait refusé de lever le secret des communications. En outre,
il n'a pas pu interroger les officiers de police qui ont rédigé le rapport
l'incriminant. Enfin, il n'a pas été informé de la nature et de la cause des
accusations portées contre lui, car celles-ci n'était fondées sur aucun
élément matériel.

39. Le requérant se plaint
également de la violation du principe de la présomption d'innocence, garanti
par l'article 6 § 2, en raison de la publication par un magazine d'information
provenant de la police et le présentant comme l'auteur d'infractions pour
lesquelles il n'avait pas encore été jugé.

40. Invoquant l'article 8 de la
Convention, le requérant se plaint aussi de l'examen de son disque dur par la
police alors que le procureur avait refusé de lever le secret des
communications. Se référant à l'arrêt Craxi c. Italie (no. 2) (no 25337/94, 17
juillet 2003) et à l'affaire Anastassakos et autres c. Grèce (no 41380/06,
pendante devant la Cour), il se plaint de l'omission des autorités de garantir
la confidentialité des informations le mettant en cause et divulgués dans un
tabloïd. Le requérant dénonce aussi l'absence d'un recours effectif pour se
plaindre de la divulgation d'informations confidentielles durant la phase de
l'instruction (articles 8 et 13 combinés).

41. Enfin, dans ses
observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant allègue une
violation de l'article 34 de la Convention, car, selon lui, la décision de le
renvoyer en jugement est une mesure de représailles des autorités contre lui
pour avoir saisi la Cour.

42. La Cour note d'abord,
s'agissant des griefs tirés des articles 6 § 2 et 8 du fait des informations
publiées dans le tabloïd que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes faute d'avoir introduit une quelconque action à cet égard.

43. En ce qui concerne les
autres griefs tirés de l'article 8 et de ceux relatifs à l'article 6 §§ 1 et
3, la Cour note qu'ils sont prématurés pour autant qu'ils sont dirigés contre
la seconde procédure, celle-ci est de toute évidence toujours pendante devant
les juridictions internes. Dans la mesure où ils visent la première procédure,
la Cour note qu'il n'apparaît pas que le requérant ait soulevé dans ce cadre
les violations alléguées de l'article 8, de sorte qu'il n'a pas sur ce point
épuisé les voies de recours internes. Par ailleurs, l'acquittement du
requérant a fait disparaître sa qualité de victime au sens de l'article 34 de
la Convention pour les griefs tirés de l'article 6 (voir Serraino c. Italie
(déc.), no 47570/99, 10 janvier 2002, et Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96,
CEDH 2004-XII (extraits)).

44. Quant au grief tiré de
l'article 34 de la Convention, la Cour rappelle que pour que le mécanisme de
recours individuel instauré par cet article soit efficace, il est de la plus
haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de
communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune
manière de retirer ou modifier leurs griefs. A cet égard, le terme « presse[r]
» vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants
d'intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi
tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du
recours qu'offre la Convention (Tanrikulu c. Turquie, [GC], no 23763/94, §
130, CEDH 1999-IV).

45. Or, rien dans le dossier ne
permet à la Cour de conclure que le renvoi du requérant en jugement soit lié à
l'introduction de sa requête à la Cour.

46. Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme étant manifestement
mal fondée, en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47. Le requérant formule des
demandes tant au regard de l'article 41 qu'au regard de l'article 46 de la
Convention. La Cour est d'avis que les demandes ne doivent être examinées que
sous l'angle des dispositions de l'article 41 de la Convention.

48. Aux termes de l'article 41
de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a
lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

49. Le requérant réclame 10 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de la
violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 10 000 EUR en cas de
constat de violation de l'article 34 de la Convention.

50. Le Gouvernement estime que
le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante,
et ajoute que si la Cour estime devoir accorder une indemnité, celle-ci ne
devrait pas dépasser 2 000 EUR.

51. La Cour considère qu'il y a
lieu d'octroyer au requérant 6 500 EUR au titre du préjudice moral.

2. Frais et dépens

52. Le requérant demande
également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour à verser
directement à son représentant devant la Cour.

53. Le Gouvernement considère
ce montant injustifié et se déclare prêt à verser 1 000 EUR.

54. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents
en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme
de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. Elle
accueille aussi la demande de celle-ci concernant le versement direct de cette
somme sur le compte bancaire du représentant.

3. Intérêts moratoires

55. La Cour juge approprié de
calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 13 et
irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu'il y a eu violation
de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu'il y a eu violation
de l'article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :

i. 6 500 EUR (six mille cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage
moral ;

ii. 1 000 EUR (mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les
frais et dépens encourus devant la Cour, à verser sur le compte bancaire de
son représentant ;

b) qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage ;

5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis
communiqué par écrit le 10 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2
et 3 du règlement.


Søren Nielsen Nina Vajić

Greffier Présidente